F-2.1, r. 6 - Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale

Texte complet
3. Les chiffres représentant la proportion et le facteur visés au paragraphe 4 de l’article 2 et les valeurs visées aux paragraphes 9 et 10 de cet article doivent être respectivement présentés au moyen des mots suivants, inscrits en toutes lettres: «PROPORTION MÉDIANE», «FACTEUR COMPARATIF», «VALEUR INSCRITE» et «VALEUR UNIFORMISÉE».
La date visée au paragraphe 11 de l’article 2 doit être, soit inscrite, précédée du mot «AU», à la suite des mots «VALEUR UNIFORMISÉE», soit présentée au moyen des mots «DATE DU MARCHÉ» inscrits en toutes lettres.
A.M. 92-06-30, a. 3.